La loi de 1881, qui sanctionne les délits d’injure et de diffamation commis par voie de presse, n’est plus adaptée au contexte médiatique du XXIᵉ siècle, estiment l’éditeur Guy Birenbaum et l’avocat Vincent Ollivier dans une tribune au « Monde ». Ils appellent à doter la justice d’un moyen d’interrompre rapidement la diffusion de tout contenu.

Réflexions sur un arrêt de la chambre commerciale du 14 avril 2021 relatif à la transmission à l’administration fiscale d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête pénale par le procureur de la République.

Il n’y a pas qu’en matière électorale que le cumul peut engendrer des difficultés. La matière fiscale, elle aussi, a été et est encore le théâtre d’une longue valse-hésitation portant sur la possibilité d’ajouter aux sanctions administratives et fiscales des condamnations pénales ainsi que, le cas échéant, sur les modalités selon lesquelles cela pouvait intervenir.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 21 octobre 2020, deux arrêts qui sont les derniers temps de cette danse et seront certainement à l’origine d’une définition plus précise des conditions dans lesquelles, au regard des objectifs posés par les textes internationaux et, notamment, de l’exigence de prévisibilité de la loi, ainsi que de celle de nécessité et de proportionnalité des sanctions, le cumul peut être admis.

Toujours soucieux, en matière de procédure pénale, de sauver ce qui peut l’être et d’éviter que des nullités ne soient invoquées après que l’instruction s’est déroulée pendant trop longtemps, le législateur a, par la loi du 15 juin 2000, introduit dans le code de procédure pénale un article 173-1 qui, dans sa version actuelle, dispose comme suit

Mardi 5 mars 2019, était diffusée sur le site Konbini une vidéo dans laquelle le journaliste Hugo Clément interviewait Anne Ratier, dans laquelle elle raconte comment, en 1987, elle a volontairement mis fin aux jours de son enfant, âgé de trois ans et lourdement handicapé depuis sa naissance.

Un événement récent, qui a emporté, comme souvent, l’embrasement de ces trois furies que sont la politique, la communication et « lémédias », a nécessairement retenu l’attention de tout juriste tatillon.