Toujours soucieux, en matière de procédure pénale, de sauver ce qui peut l’être et d’éviter que des nullités ne soient invoquées après que l’instruction s’est déroulée pendant trop longtemps, le législateur a, par la loi du 15 juin 2000, introduit dans le code de procédure pénale un article 173-1 qui, dans sa version actuelle, dispose comme suit